Lors
d’une soustraction entre parents, l’auteur principal du méfait n’est pas
punissable. Immunité familiale, qui vient du droit romain*. Lorsqu’il y a un
co-auteur non parent, celui-ci, en revanche, est punissable. Mais quid du
complice du parent auteur ? Nous avons soutenu que l’immunité de l’auteur
principal interdisait de sanctionner le complice.
La
jurisprudence est incontestablement en ce sens. Le complice a toujours, à notre
connaissance, profité de l’immunité de l’auteur principal (Crim., 1er oct.
1840, Bull. crim. 1840, n° 292 ; 25 mars 1845, S. 45.1.290 ; 2 janvier 1869, S.
70.1.367 ; 6 févr. 1920, DP 1921, 1, p. 67 ; 8 juin 1921, D. 1921.1.169 ; 8
janv. 1921, DP 1921.1, p. 169 ; Toulouse, 27 avril 1877, S. 77.2.284 ;
Aix-en-Provence, 15 déc. 1999 ; etc.).
C'est
en doctrine que le point, en réalité, est controversé.
J.
Berriat Saint-Prix enseignait que le complice ne profite pas de cette
"exception morale" (J. Berriat Saint-Prix, Cours de droit criminel,
Grenoble 1817, note 29, observation 1, p. 15). Il y voyait une exception à la
règle qui veut qu’il n’y a pas de délit de complicité sans corps de délit
principal. Mais notons bien qu’il considérait le cas du receleur, visé par l’article
380 du Code pénal (op. cit., note 8, observation 3, p. 62). Plus tard il allait
comparer le cas à celui du majeur complice d’un mineur (J. Berriat Saint-Prix,
Cours de droit criminel, 2ème édition, 1821, p. 67). En vérité il s’agit d’une
immunité légale (et non d’une cause personnelle d’irresponsabilité). R. Garraud
pensait lui aussi que "l’exception péremptoire" fournit au parent
auteur lui était purement personnelle (R. Garraud, Droit pénal français, tome
2, Paris, 1888, p. 459). Jean Carbonnier, dont la lecture est toujours
amusante, précaunisait également de punir le complice (au titre de sa
conception de la complicité délit distinct, J. Carbonnier, Du sens de la
répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal, JCP
1952.I.1034, note 28).
Sous
l'empire du nouveau Code pénal certains défendent à nouveau l’idée que le
complice serait punissable (cf. S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit
de la complicité : Rev. sc. crim. 1995, p. 475, n° 11 – W. Jeandidier, Vol,
JCl. Pénal Code, Art. 311-1 à 311-16, Fasc. 20, n° 147).
Mais
J. Larguier enseignait que l’immunité profite au complice (cf. J. Larguier,
Droit pénal général et procédure pénale, 6e éd., Paris, 1976, p. 40). Et pour
ma part je maintiens cette doctrine, sous réserve d’une étude plus approfondie,
et particulièrement d’une étude du droit romain, auquel remonte la question
(Dig. 47. 2. 16. pr, 47.2.17.pr., 47.2.36.1, 47.2.52.pr à 2 ; 25.2.1 ;
46.7.4.).
NOTE
*
La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression
des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, art. 9, a,
concernant l’immunité familiale, dans le cas du vol entre parents, introduit à
l'article 311-12 du Code pénal une exception en ce qui concerne les « objets ou
documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des
documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un
étranger, ou des moyens de paiement". Si la carte de crédit entre
incontestablement dans le champs de la notion, en revanche une formule de
chèque vierge de toute mention et sans signature, c’est à dire un simple bout
de papier, ne peux pas, à notre avis, être considéré comme un moyen de paiement
au sens de ce texte d’exception.