dimanche 16 novembre 2014

L’immunité familiale de l’auteur principal, au bénéfice du complice

 

Lors d’une soustraction entre parents, l’auteur principal du méfait n’est pas punissable. Immunité familiale, qui vient du droit romain*. Lorsqu’il y a un co-auteur non parent, celui-ci, en revanche, est punissable. Mais quid du complice du parent auteur ? Nous avons soutenu que l’immunité de l’auteur principal interdisait de sanctionner le complice.

La jurisprudence est incontestablement en ce sens. Le complice a toujours, à notre connaissance, profité de l’immunité de l’auteur principal (Crim., 1er oct. 1840, Bull. crim. 1840, n° 292 ; 25 mars 1845, S. 45.1.290 ; 2 janvier 1869, S. 70.1.367 ; 6 févr. 1920, DP 1921, 1, p. 67 ; 8 juin 1921, D. 1921.1.169 ; 8 janv. 1921, DP 1921.1, p. 169 ; Toulouse, 27 avril 1877, S. 77.2.284 ; Aix-en-Provence, 15 déc. 1999 ; etc.).

C'est en doctrine que le point, en réalité, est controversé.

J. Berriat Saint-Prix enseignait que le complice ne profite pas de cette "exception morale" (J. Berriat Saint-Prix, Cours de droit criminel, Grenoble 1817, note 29, observation 1, p. 15). Il y voyait une exception à la règle qui veut qu’il n’y a pas de délit de complicité sans corps de délit principal. Mais notons bien qu’il considérait le cas du receleur, visé par l’article 380 du Code pénal (op. cit., note 8, observation 3, p. 62). Plus tard il allait comparer le cas à celui du majeur complice d’un mineur (J. Berriat Saint-Prix, Cours de droit criminel, 2ème édition, 1821, p. 67). En vérité il s’agit d’une immunité légale (et non d’une cause personnelle d’irresponsabilité). R. Garraud pensait lui aussi que "l’exception péremptoire" fournit au parent auteur lui était purement personnelle (R. Garraud, Droit pénal français, tome 2, Paris, 1888, p. 459). Jean Carbonnier, dont la lecture est toujours amusante, précaunisait également de punir le complice (au titre de sa conception de la complicité délit distinct, J. Carbonnier, Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du Code pénal, JCP 1952.I.1034, note 28).

Sous l'empire du nouveau Code pénal certains défendent à nouveau l’idée que le complice serait punissable (cf. S. Fournier, Le nouveau Code pénal et le droit de la complicité : Rev. sc. crim. 1995, p. 475, n° 11 – W. Jeandidier, Vol, JCl. Pénal Code, Art. 311-1 à 311-16, Fasc. 20, n° 147).

Mais J. Larguier enseignait que l’immunité profite au complice (cf. J. Larguier, Droit pénal général et procédure pénale, 6e éd., Paris, 1976, p. 40). Et pour ma part je maintiens cette doctrine, sous réserve d’une étude plus approfondie, et particulièrement d’une étude du droit romain, auquel remonte la question (Dig. 47. 2. 16. pr, 47.2.17.pr., 47.2.36.1, 47.2.52.pr à 2 ; 25.2.1 ; 46.7.4.).

NOTE

* La loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, art. 9, a, concernant l’immunité familiale, dans le cas du vol entre parents, introduit à l'article 311-12 du Code pénal une exception en ce qui concerne les « objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement". Si la carte de crédit entre incontestablement dans le champs de la notion, en revanche une formule de chèque vierge de toute mention et sans signature, c’est à dire un simple bout de papier, ne peux pas, à notre avis, être considéré comme un moyen de paiement au sens de ce texte d’exception.



mercredi 30 juillet 2014

La complicité par provocation

En doctrine BERRIAT SAINT-PRIX définissait de manière générale la complicité comme « l’action d’exciter à commettre un délit » (Cours de droit criminel, 2ème édition, Paris, Nêve, 1821. Selon les termes du Code pénal entre dans le cas de complicité la personne qui sciemment, par abus d’autorité, aura provoqué à une infraction. Le Code pénal français de 1810 prévoyait déjà de punir « comme complice d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui par abus d’autorité auront provoqué à cette action ».
En doctrine encore on a parlé de motores criminis, d’auteur moral et intellectuel pour sanctionner l’acte du provocateur, aussi appelé instigateur, qui reste parfois impuni lorsque sa provocation n’est pas suivie d’effet, alors pourtant qu’il est souvent bien plus coupable que les auteurs matériels et physique qu’il instrumentalise à ses propres fins.
Cette difficulté, parfois, à incriminer l’instigateur, et aussi à démontrer qu’il était la cause des crimes commis, a donné lieu, lorsque la provocation est publique, à un cas spécial de complicité, quasi-présumé (loi 1881), mais distinct de la complicité générale de l’article 121-7 du Code pénal dont il est question ici (cf. R. GARRAUD, Droit pénal français, tome 2, Paris, Larose, 1888, p.415).